Dans la perspective de l’élection présidentielle d’octobre 2025, l’espace public camerounais est inondé d’une production épistolaire débordante, signe de sa vitalité démocratique et expression d’une fertilité intellectuelle réelle.
Par une lettre publiée le 6 novembre 2024, l’ingénieur financier Babissakana s’adresse directement au Président de la République, lui demandant de se retirer du pouvoir, et de ne pas briguer un nouveau mandat à l’élection prochaine. Alors que le landerneau politique camerounais en était encore à méditer sur le retentissement de ce pavé jeté dans la marre, le même ingénieur financier revient à la charge par une lettre de réforme adressée à l’homme à qui il demandait de se retirer du pouvoir, publiée dans plusieurs tabloïdes de la place avec un impact tonnant sur les réseaux sociaux. Dans cette sortie tonitruante aux relents populistes, l’intéressé prétend éclairer le Chef de l’Etat sur le dialogue en cours concernant la supervision de la Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC) entre le Gouvernement et les institutions financières de la CEMAC notamment la BEAC et la COBAC. Il se targue aussi de découvrir des insuffisances d’organisation de principales institutions financières publiques et recommande de manière emphatique des mesures clés de réorganisation permettant de positionner lesdites institutions à la frontière technologique de la finance, dans l’optique de l’amélioration continue de leurs performances tout comme celles de la place financière du Cameroun. Prétendant clore le débat, cette démarche présomptueuse appelle des mises au point sur son contenu au regard de l’impérieux souci de conformité vis-à-vis de la règle de droit établie dans toute organisation (I), de la pertinence ou non du dogme de l’infaillibilité du régulateur bancaire (II), de la prétention d’une applicabilité universelle du Plan comptable des établissements de crédit (III). Il convient aussi de relever le caractère continue, durable et inachevé de l’implémentation de la comptabilité patrimoniale dans la plupart des Etats (IV), ainsi que la soumission servile de cet intellectuel aux excès du capitalisme financier avant d’identifier les vrais défis pour l’attractivité de la place financière camerounaise (V).
1 L’impérieux respect de la règle de droit : un prérequis pour toute volonté de positionnement des entités publiques à la frontière technologique de la finance
La frontière technologique désigne le niveau le plus avancé de la recherche dans un domaine donné et à un moment précis. Elle renvoie aux dernières innovations et découvertes. Ce n’est pas ce que semble faire Monsieur Babissakana au regard de la règle de droit. Pour démontrer la faillite de l’Etat camerounais sur la qualité de son ingénierie financière, l’ingénieur financier invoque, sans aucunement mentionner le moindre fait tangible de leur non application, trois instruments internationaux :
le Traité du 16 Mars 1994 instituant la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique centrale et la Convention du 5 Juillet 1996 régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC). Il oublie que cette convention a été remplacée par celle du 25 Juin 2008 régissant l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) ;
le Traité du 10 Juillet 1992 instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) ;
le Traité du 21 Septembre 1993 instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).
Tous ces textes internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun sont scrupuleusement respectés et aucun manquement n’a jusque-là relégué notre pays en position de rattrapage technologique dans le domaine de la finance. Le pays de Paul BIYA reste exemplaire dans le domaine du respect de ses engagements internationaux.
En ce qui concerne particulièrement la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), il est clair que le service public de dépôts et consignations ne fait pas partie des matières transférées à la communauté par l’Etat. La CDEC demeure un instrument national régi par l’ordre juridique interne. Pour preuve, ce n’est que maintenant que la BEAC et la COBAC essayent par tous les moyens, vaille que vaille, de trouver par le biais d’un règlement CEMAC au forceps, l’insertion de la supervision des Caisses des Dépôts dans l’ordre juridique communautaire. Peut-on chercher à réglementer ce qui est déjà réglementé ? Les subterfuges utilisés par ces instances communautaires visent à trouver une base juridique à la volonté des banques camerounaises de se trouver un allié communautaire dans leur obsession à ne pas transférer les ressources dévolues à la CDEC par la loi. Cet activisme du lobby bancaire traduit un phénomène bien connu, celui regrettable de la capture du régulateur par les régulés en fonction de leurs intérêts.
En effet, dans l’orthodoxie du droit, la méthode communautaire est fondée sur le principe d’attribution ou principe de la spécialité c’est-à-dire que la compétence communautaire est une compétence d’attribution tandis que la compétence de principe ou « compétence des compétences » revient aux Etats. En d’autres termes, ce sont les Etats qui déterminent eux-mêmes leurs propres compétences en transférant de manière souveraine les matières à la communauté. Ainsi l’article 2 de l’additif au Traité de la CEMAC dispose que « les organes et les institutions de la Communauté agissent dans les limites des attributions et selon les modalités prévues par le présent additif, par les conventions de l’UEAC et de l’UMAC et par les statuts respectifs des organes et institutions ». Dans le même sillage, l’article 8 de la Convention de l’UEAC et l’article 2 de la Convention de l’UMAC, précisent que ces deux institutions « n’agissent que dans la limite des objectifs que le Traité de la CEMAC et que leurs conventions respectives leur assignent. Elles doivent respecter l’identité de chaque Etat membre ».
Il faut rendre justice à notre ingénieur financier lorsqu’il fait de la CNPS le modèle à suivre dans le cadre de la Convention CIPRES. En effet, il s’agit effectivement de la meilleure illustration par laquelle la compétence d’attribution de tout organe supranational se trouve appliquée. Les Etats (y compris le Cameroun) ont décidé de transférer leurs compétences en matière de gestion de la prévoyance sociale dans le cadre d’un Traité régulièrement conclu et ratifié. Ce qui n’est pas le cas du FEICOM, de la CAA ou de la CDEC qui exercent des activités relevant de la souveraineté des Etats n’ayant pas été formellement transférées à l’échelon supranational.
En tout état de cause, la COBAC doit respecter le principe de la spécialité qui limite la compétence d’une entité à un champ d’action spécifique défini par son acte constitutif et n’agir que dans les limites de ses missions statutaires.
2 Le dogme de la supervision de toutes les institutions financières de l’Etat par la COBAC : loin de la panacée, plutôt une hérésie
Les missions fondamentales d’un régulateur bancaire consistent à protéger les épargnants, faire respecter les règles applicables au secteur bancaire et veiller à la stabilité du système financier en prévenant les crises systémiques. Que le régulateur bancaire se situe à l’échelon nationale ou à l’échelon communautaire, il reste spécialisé dans le domaine des opérations de banques. En zone CEMAC, la Convention du 16 Octobre 1990 portant création de la COBAC ensemble son annexe, précise que le régulateur est chargé de « veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictés par les autorités nationales, par la BEAC et par elle-même et qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ». Les compétences de la COBAC sont clairement énoncées par les textes communautaires dans le cadre du principe de la spécialité ou de l’attribution.
D’où vient-il que notre ingénieur financier affirme de manière sentencieuse que le « régulateur naturel » de la CDEC, de la CAA et du FEICOM est la COBAC ? Ce fétichisme obnubilant autour de la COBAC par une volonté d’extension de ses compétences est sujet à caution.
S’agissant du FEICOM, son rôle est le financement des collectivités territoriales décentralisées dans le cadre d’une politique publique tirée du fait que le Cameroun en vertu de sa Constitution, est un Etat unitaire décentralisé. Cet établissement public à caractère économique et financier dispose de ressources issues de la fiscalité et de la coopération internationale. La COBAC serait-elle devenue un contrôleur des deniers publics destinés au financement de la politique nationale de décentralisation ? Quant à la CAA, établissement public à caractère spécial, il s’agit de l’organisme public en charge de la gestion de la dette publique et du financement des projets publics. Où a-t-on vu au monde un régulateur bancaire superviser la gestion de la dette souveraine d’un Etat ? S’agissant de la CDEC, c’est un établissement public à caractère spécial créé par la loi du 14 Avril 2008 pour assurer le service public des dépôts et consignations. Les ressources gérées par la CDEC sont des deniers publics maniés par un comptable public. La COBAC serait-elle devenue une instance de supervision des comptables publics ? La question se pose de savoir quelle est le texte communautaire qui habiliterait la COBAC à réguler des institutions régies souverainement par l’ordre juridique interne et hors du champ d’application de ses textes organiques. Ce travestissement délibéré des missions du régulateur bancaire ne peut être que source d’incertitude dans une trajectoire hasardeuse.
En prétendant outrancièrement positionner les institutions financières publiques camerounaises à la frontière technologique de la finance par une idolâtrie excessive de la COBAC, l’enfant terrible de BOGANDO propose sans tact au Chef de l’Etat des dispositifs sans fondements juridiques, dénudés de références doctrinales, dénués d’efficacité opérationnelle avérée et jamais vus nulle part ailleurs au monde au regard de la comparaison internationale.
3 La prétention du plan comptable des établissements de crédit à être la norme comptable de référence universelle
Le décret du 15 Avril 2011 portant organisation et fonctionnement de la CDEC consacre l’application des règles comptables de droit privé à cette institution. L’ingénieur financier propose au Chef de l’Etat que cette institution soit soumise au plan comptable des établissements de crédits.
Le plan comptable des établissements de crédits, conçu pour les établissements bancaires n’est pas adapté pour encadrer les opérations d’une institution publique telle que la CDEC. Par sa finalité prudentielle, il est calibré pour le suivi des risque bancaires, la solvabilité institutionnelle et la régulation du crédit intermédié. Il n’a pas vocation à régir les missions fiduciaires, ou de financement de développement exercées par les établissements publics lorsqu’ils interviennent dans la sphère financière en intermédiation de marché.
En revanche, le système comptable OHADA révisé en 2017 constitue un cadre normatif solide, moderne et adapté aux entités économiques complexes. Il est appliqué non seulement aux entreprises de commerciales de droit privé mais également aux institutions publiques à vocation financière intervenant sur les marchés de capitaux et aux établissements faisant appel public à l’épargne. Il offre une méthodologie qui permet aux entités comme la CDEC, la possibilité de produire une information financière fiable, consolidée, transparente et conforme aux attentes des investisseurs, des bailleurs et des autorités de tutelle. De nombreuses entités financières y compris les Caisses de Dépôts ou des sociétés intervenant en bourse ont adopté ce référentiel sans être soumises à la logique bancaire du Plan comptable des établissements de crédits. Imposer ce référentiel comptable à la CDEC revient à méconnaître la lettre et l’esprit du droit bancaire CEMAC, le périmètre d’application des normes prudentielles ainsi que les distinctions fondamentales entre activité bancaire, missions fiduciaires et action publique. Une analyse des textes applicables, de la nature juridique de la CDEC et de bonnes pratiques internationales démontre que la position de l’ingénieur financier est juridiquement infondée, doctrinalement discutable et économiquement inadaptée. La CDEC assure une mission de service public à vocation fiduciaire régi par la loi du 14 Avril 2008. Elle ne saurait être assimilée à un établissement de crédit car elle n’effectue nullement des opérations de banques qui sont la réception des fonds du public, l’octroi des crédits et la mise à disposition des systèmes et moyens de paiement à une clientèle tel que prévu par les textes communautaires.
Un autre argument souvent mis en avant consiste à soutenir que la CDEC pratiquerait une forme d’intermédiation financière ce qui justifierait son rattachement au Plan comptable des établissements de crédits. C’est une confusion conceptuelle majeure car l’intermédiation bancaire suppose la transformation des ressources collectées en crédits, l’exposition à un risque de crédit et une logique de rentabilité fondées sur les écarts de taux et d’échéance. A l’opposé, la CDEC exerce une mission fiduciaire comme tiers de confiance recevant des fonds pour compte des tiers, les sécurisant et les affectant conformément aux règles de droit public. Elle ne mène aucune activité spéculative et n’engage aucun risque rémunéré. Assimiler cette fonction de gestion sécurisée à une intermédiation bancaire revient à commettre une erreur doctrinale manifeste et à ignorer les standards de classification institutionnelles largement admis dans le monde. Imposer ce référentiel à une entité multifonctionnel comme la CDEC reviendrait à créer une insécurité juridique, à alourdir inutilement la charge administrative et à brouiller la frontière entre régulation bancaire et gouvernance publique.
4 L’implémentation de la comptabilité patrimoniale de l’Etat : un chantier inachevé au Cameroun comme ailleurs
Sous un ton alarmiste, l’ingénieur financier présente l’opinion défavorable émise le 15 Octobre 2024 par la Chambre des comptes de la Cour Suprême sur les états financiers de l’Etat du Cameroun pour l’année 2023. Il estime non seulement que cette opinion défavorable traduit le niveau faible et inadéquat de l’ingénierie financière de l’Etat mais aussi, que le Ministère des finances serait incapable dans ses fonctions de tutelle financière sur les entités publiques et ne peut être à la hauteur de meilleurs normes comptables et financières reconnues.
Il faut d’emblée relever ici que l’Etat n’est pas comparable à une entreprise commerciale en raison de la dichotomie entre les enjeux de rentabilité propre au secteur privé et les objectifs d’intérêt général incombant à la puissance publique. On ne saurait raisonnablement juger la performance publique sur les critères liés à la bonne présentation de son bilan, son compte de résultat, le tableau des flux des opérations de trésorerie et l’état annexé. La performance publique accepte certes la vérité des chiffres mais ses indicateurs de performance son plus qualitatifs que quantitatifs.
S’agissant de la réforme comptable en zone CEMAC, les directives communautaires avaient prévu pour 2022 leur internalisation en droit interne à travers l’adoption d’une comptabilité patrimoniale inspirée de la comptabilité des entreprises privées. Cette réforme a pour objectifs la maitrise de la richesse exacte de l’Etat à travers un recensement, un inventaire de tous les éléments d’actif dans les comptes de l’Etat en vertu des standards et normes internationaux. Il est donc question d’identifier tous les actifs de l’Etat dans chaque arrondissement, département et région. Une mission lourde et complexe.
On convient qu’il s’agit d’un travail qui s’inscrit dans une perspective pluriannuelle comme dans l’ensemble des pays concernés par cette lourde réforme. Un pays comme la France qui nous a précédé sur cette voie par la loi organique portant loi de finances (LOLF) en 2001 n’a soumis ses états financiers à certification qu’en 2006 soit cinq ans après. La Chambre des comptes est donc dans son rôle en émettant une opinion défavorable sur les états financiers de l’Etat. Mais ce retard consenti dans la mise en place d’une comptabilité patrimoniale ne saurait être considéré comme le baromètre pertinent pour l’évaluation de l’organisation de l’ingénierie financière de l’Etat.
5 Le fétichisme servile autour des vertus de certains instruments du capitalisme financier : une conception parcellaire de la gouvernance financière publique
L’Ingénieur financier Babissakana semble vouer un culte aux vertus du capitalisme financier à savoir cette forme de capitalisme où la finance et la spéculation dominent et où les marchés financiers jouent un rôle central dans la détermination des valeurs et relations économiques au détriment d’un capitalisme productif des biens et services. Ce qui laisse croire que les institutions, même celles qui ont pour raison d’être l’intérêt général, ne doivent leur légitimité qu’au fait d’être dûment supervisées par le régulateur bancaire. Il s’agit d’une conception très étriquée de l’action publique dont la gouvernance mérite d’être perçue à large spectre. Comment soumettre à la même grille d’analyse le FEICOM, la CAA, la CDEC sous la régulation « naturelle » de la COBAC lorsqu’on sait que ces institutions financières ont des vocations différentes alliant à la fois des missions de service public et quelques activités concurrentielles dans un environnement socioéconomique caractérisé par sa complexité et sa mutabilité ?
En effet, les problématiques de régulation sont aujourd’hui plurielles et multiniveaux, caractéristique de l’action publique post-moderne. Et le culte effréné de l’infaillibilité du régulateur bancaire ou financier est aujourd’hui battu en brèche au regard des enseignements tirés de l’histoire des récentes crises financières. C’est le cas des manquements de la Securities Exchange Commission (SEC) qui s’était « endormie au volant » au regard des rendements irréalistes procurés par les fonds BMIS fondés sur une pyramide de Ponzi (schéma frauduleux par lequel les rendements sont générés par l’argent de nouveaux investisseurs plutôt que par les investissements légitimes).
L’acharnement de la COBAC à superviser des activités autres que les opérations de banques, relève d’un phénomène très décrié de la capture du régulateur par les régulés. En effet, le lobby bancaire camerounais dans sa volonté de ne pas transférer les ressources dévolues à la CDEC par la loi, s’est trouvé un nouvel allié en la COBAC, poussée à faire obstruction au service public de dépôts et consignations, matière souveraine relevant de l’ordre juridique national.
Par ailleurs, le fait d’être supervisé par le régulateur bancaire ne saurait être une condition sine qua non pour être admis aux opérations de marché comme le soutient notre ingénieur financier. Il s’agit simplement d’obtenir l’agrément de l’autorité de régulation compétente, la Commission de surveillance du marché financier (COSUMAF). L’accès au marché financier est règlementé et nécessite le respect des conditions strictes aux fins de garantir la sécurité et la transparence des opérations par le respect des principes de bonne gouvernance. Le préalable serait donc celui d’une bonne information financière caractérisée par la tenue d’une comptabilité fiable et sincère dûment certifiée par des commissaires aux comptes.
En somme, les vertus du capitalisme financier sur la réduction de la pauvreté, la croissance durable et la mobilité des capitaux pour une meilleure allocation des ressources ne sont plus à démonter pour les Etats. Mais les dérèglements de la finance observés au cours des dernières crises financières appellent une réflexion plus nuancée sur la nature de nouvelles régulations pour tenir compte des avantages comparatifs des Etats dans leur interaction à la mondialisation. De fait, l’attractivité de la place financière camerounaise réside plutôt dans la fédération de ressources humaines et économiques susceptibles de faire rayonner à l’international en offrant des infrastructures solides, des talents et un climat des affaires intéressant. Dans des environnements en transition comme le Cameroun, l’éducation financière serait aussi un chantier fertile. En clair, le positionnement des institutions à la frontière technologique de la finance ne passe pas nécessairement par la canonisation de certains instruments du capitalisme financier dans un environnement mouvant et complexe de globalisation. Ce positionnement n’est pas non plus tributaire de la stigmatisation systématique et outrée de la gouvernance financière de l’Etat dans un contexte de construction vicié par la compétition politique ambiante. A moins qu’on ne soit en mission commandée dans une entreprise de mercenariat.
Richard EVINA OBAM
Haut Fonctionnaire