Dix-huit ans après les attentats terroristes aux Etats-Unis d’Amérique, au cours desquels les avions de transport des passagers ont servi d’armes redoutables, la communauté aéronautique mondiale été profondément ébranlé.
Cette crise majeure dans le secteur du transport aérien, a eu un impact sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans le monde. Ces préoccupations étaient déjà connus en aviation civile, ici on parle de sûreté l’aviation civile internationale. La sûreté de l’aviation civile que l’on distingue objectivement de la sécurité de l’aviation civile, se définit au sens de l’Annexe 17 de la Convention de Chicago comme la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite. Il s’agit pour tous les Etats parties à cet instrument d’adopter des normes et pratiques recommandées dont l’objet est la prévention des actes criminels, la protection des installations et enfin, la répression sévère des auteurs des actes criminels en rapport avec la navigation aérienne.
Les aéronefs de transport des passagers dont se sont servis les terroristes dans les villes américaines de : New York city, Arlington près de Washington et Shanksville en Pensylvanie, pourraient aussi bien viser n’importe quelle ville du monde du monde. Aussi importe-t-il de rester vigilant. Le Cameroun, pays au centre de l’Afrique, qui est ouvert sur le monde par quatre aéroports internationaux (Douala ; Yaoundé-Nsimalen ; Garoua et Maroua Salak) s’est t-il approprié ces normes et pratiques recommandées ? Autrement dit, seize ans après les attentats aux Etats-Unis, quel est l’état de mise en œuvre des normes internationales relatives à la sûreté de l’aviation civile ?
Afin de cerner ces préoccupations, il est indispensable de prendre en compte les dimensions internationales et nationales des différents instruments en vigueur.
Dans un souci principalement didactique et afin de simplifier autant que faire ce peut un corpus normatif suffisamment dense et complexe, il importe de mettre le cap sur trois points : D’abord les fondements de l’adhésion à ces instruments, ensuite l’acquis normatif et institutionnel, enfin l’indispensable arrimage.
Les développements qui suivent s’orientent vers les triples horizons indiqués.
I- LES FONDEMENTS DE L’ADHESION
Il semble intéressant de souligner l’attachement du Cameroun aux principes proclamés par les organisations internationales dont il est membre. En même temps, de relever l’allégeance du Cameroun à la primauté du droit international.
D’abord, au sein des Nations Unies, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont ensemble, et en de nombreuses occasions, joint leurs opinions sous forme de résolutions ou de recommandations pour attirer l’attention des Etats membres sur les atteintes résultant des activités de terroristes sur le transport aérien. Ces mêmes instances invitent constamment les Etats à prendre les mesures appropriées pour s’assurer que leur législation nationale offre des cadres juridiques appropriés à la protection des aéronefs, des membres d’équipage et des passagers.
Créée en 1944 lors de la conférence de Chicago (Illinois, Etats-Unis), et entrée en activité le 04 Avril 1947, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), organisation spécialisée des Nations Unies, est le principal cadre d’élaboration des instruments conventionnels relatifs à la sûreté de l’Aviation Civile. l’OACI fait habituellement des recommandâmes aux 199 Etats membres en vue du respect de l’annexe 17 à la convention de Chicago.
L’international Air Transport Association (IATA) est pour les compagnies aériennes ce que l’OACI constitue pour les Etats. Dès sa création en 1945 à la Havane (Cuba), son comité juridique a largement contribué à obtenir des Etats, l’élaboration des législations destinées à sanctionner les infractions commises contre l’aviation civile.
Au niveau du journal, la Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) créée en 1969 par une résolution de l’Organisation de l’Unité Africaine et dont le siège se trouve à Dakar, est un organisme consultatif dont l’objet est d’offrir aux administrations aéronautiques des Etats africains un cadre pour débattre, planifier et coordonner les mesures en matière de lutte contre le terrorisme aérien.
Enfin, au rang des membres de la communauté juridique internationale chargée de la protection du transport aérien contre les actes terrorismes, l’Organisation Internationale de la Police Criminelle (OIPC-Interpol) occupe une place de choix. Depuis sa création en 1923, l’OIPC dont le siège se trouve à Lyon (France), met à la disposition de l’OACI une documentation universelle informatisée sur les terroristes, les vols sensibles, les aéroports à risques etc. lesquels renseignements sont transmis aux autorités en charge de l’aviation civile par l’intermédiaire du Bureau Central National BCN territorialement compétent.
L’hommage aux préoccupations des organisations internationales visitées, il importe de présenter l’important faisceau conventionnel qui lie le Cameroun.
Le constat qui se dégage, fait apparaitre la participation du Cameroun à l’ensemble des instruments internationaux relatifs au terrorisme aérien. Signalons d’entrée de jeu, s’agissant des instruments internationaux et, compte tenu de l’orientation fondamentalement moniste avec primauté du droit international dans le rapport de système entre l’ordre juridique international et le droit interne, que le Cameroun a procédé à une intégration non réceptive de tous ces instruments internationaux. Autrement dit, dans l’ordre juridique camerounais les conventions internationales n’ont pas à être « reçues » ou encore transformées par un acte spécial.
La participation du Cameroun est significative. L’on se contentera d’énumérer tour à tour :
1.La Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 4 décembre 1944, et ratifiée par le Cameroun le 14 novembre 1961. L’annexe 17 à cette convention édicte des normes et pratiques recommandées en matière de sûreté.
2.La Convention de Tokyo relative aux infractions et autres actes survenant à bord des aéronefs, adoptée le 14 septembre 1963, entrée en vigueur le 4 décembre 1969, elle a été ratifiée par le Cameroun le 24 mars 1988. Cet instrument a pour objet de consacrer les prérogatives du Commandant de bord.
3.La Convention relative à la capture illicite d’aéronefs, adoptée à la Haye le 16 décembre 1970. Entrée en vigueur le 14 octobre 1971, ratifiée par le Cameroun le 14 avril 1988. Elle a pour objet de définir les obligations des Etats en matière de capture illicite d’aéronefs.
4.La Convention de Montréal pour la répression d’acte illicite contre la sécurité de la navigation aérienne, adopté à Montréal le 23 novembre 1971, entrée en vigueur le 26 janvier 1983 et ratifiée par le Cameroun le 11 juillet 1985.
5.Le Protocole complémentaire à la convention de Montréal, adopté à Montréal le 24 février 1988, il est entré en vigueur le 06 août 1999. Le Cameroun le ratifie le 22 décembre 1999, La convention de Montréal et son protocole complémentaire ont pour objet de prévoir des mesures appropriées en vue de la répression des auteurs d’actes d’interventions illicites d’une part et d’élargir le champ de la répression aux actes commis dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale.
6.La Convention sur le marquage des explosifs en feuilles aux fins de détection. Elle a été adoptée à Montréal le 1er mars 1991, elle est entrée en vigueur le 21 juin 1998. Elle a pour objet d’institution d’un régime international qui oblige les Etats à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs transportés sont préalablement marqués.
7.Au niveau sous régional, dans la zone CEMAC en particulier, le Règlement N°10/00-CEMAC-066-04 Portant adoption du Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, consacre tout le Livre VII à la Sûreté de l’Aviation civile.
8.Le Règlement 1/00-CEMAC-042-CM-04 du 21 juillet 2000, portant institution et conditions d’attribution du passeport CEMAC.
Ajoutons à cette galaxie d’instruments multilatéraux, les accords bilatéraux. A cet effet, la quarantaine d’accords aériens signés à ce jour par le Cameroun comportent tous des clauses relatives aux respects par les parties des mesures de sûreté, conformément à l’annexe 17 à la convention de Chicago.
II- L’ACQUIS NORMATIF ET INSTITUTIONNEL
Il existe au Cameroun une réglementation d’appoint. A ce niveau, il faut distinguer les textes d’inspiration législative d’une part et les textes d’extraction réglementaire d’autre part.
Plusieurs textes d’inspiration législative encadrent la riposte du Cameroun aux menaces contre l’aviation civile. Il s’agit de :
-La loi n°98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile. Elle institue au rang des mutations récentes du droit aérien Camerounais, la sûreté de l’aviation civile. Tout le titre VI y est d’ailleurs consacré. Elle accorde une place centrale à l’Etat dont la mission est de définir, d’organiser et de veiller à la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile.
-La loi n°2001/019 du 18 décembre 2001, portant répression des infractions et actes dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. Il y’a là un effort de codification du droit camerounais, d’une stratégie pratique de lisibilité du droit, une manière de faciliter la tache aux juges et aux justiciables.
-La loi n°2017/013 du 12 juillet 2017, portant répression des infractions relatives à la Sureté de l’aviation civile.
En l’absence d’un code pénal international, les instruments conventionnels relatifs à la sûreté du transport aérien, qui comportent des dispositions répressives se contentent de déterminer l’incrimination des actes de terrorisme aérien. Il appartient aux Etats parties de déterminer le quantum des peines en fonction de leur politique pénale. A titre d’illustration, le protocole complémentaire à la convention de Montréal relatif aux actes de violence dans les aéroports. Cet instrument, entré en vigueur le 24 février 1988 et ratifié par le Cameroun le 22 décembre 1999, définit l’élément matériel et moral de l’acte d’intervention illicite à l’aviation civile internationale. Définition qui a été entièrement reprise par l’article 4 de la loi n°2001/019 du 18 décembre 2001.
Au demeurant, cet effort d’adaptation du code pénal à l’évolution de la criminalité dans le domaine particulier du transport aérien offre au Cameroun l’occasion idoine d’exprimer sa souveraineté répressive. Pour tout dire, le législateur camerounais réprime sévèrement les auteurs et complices d’actes d’intervention illicites à l’aviation civile.
A côté des lois, plusieurs textes réglementaires structurent la mise en œuvre de la sûreté l’aviation civile au Cameroun. Il s’agit précisément des textes suivants :
-L’Arrêté n°2453 du 7 avril 1955 relatif à la réglementation de la circulation des personnes et des véhicules sur l’aéroport de Douala ;
-L’Arrêté n°2221/CAB/PR du 13 juillet 2004 portant création des comités de sûreté de l’aviation civile dans les aéroports ;
-Le Décret n°99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l’autorité Aéronautique ;
-Le Décret n°2000/006/PM du 7 janvier 2000 instituant diverses redevances sur les aérodromes du Cameroun ;
-Le Décret n°200/ 184 du 13 juillet 2004 portant définition et organisation du programme national de sûreté de l’aviation civile du Cameroun ;
-Le Décret n°2004/185 du 13 juillet 2004 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile.
Tout cet arsenal législatif et réglementaire ne peut être effectif sans des institutions de consécration.
La mise en œuvre des missions de l’Etat en matière de protection du transport, aérien implique en déploiement institutionnel conséquent. A cet égard il convient de s’attarder d’abor sur les forces de sécurité ensuite sur les structures techniques et enfin sur les organes AD-HOC.
En vertu de l’article 110 de la loi n°98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile « les services de police de la gendarmerie et de la douane concourent à la sûreté de l’aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
Quatre catégories d’unités de sécurité participent à la sûreté aéronautique. Il s’agit des unités suivantes :
-La Police
Aux termes du décret n°96/034 du 1er mars 1996, veille à l’application des lois et règlements relatifs aux conditions d’entrée et de sortie du territoire national. A cet égard les services de Police disposent d’une compétence exclusive sur l’enceinte de l’aéroport, à la zone stérile couvrant les salles d’embarquement, les salons d’honneur, tous les circuits aller et retour. Les missions de la Police sont essentiellement techniques. Sous ce regard, la Police assure le contrôle des passagers et vise à la fois, l’examen de la régularité de leur titre de voyage, la vérification de leur situation au fichier, l’inspection filtrage des bagages de main et de soute.
-La Gendarmerie
Ses attributions en matière de sûreté de l’aviation civile s’exécutent à travers les compagnies et brigades dont l’objet est d’assurer la protection des aérodromes sur le plan de la circulation des personnes et des biens. En même temps, elle veille pour le compte de l’Etat à la surveillance de la piste d’envol, des soutes à essence, des avions stationnés et des pistes terrestres adjacentes.
-La Direction générale de la recherche extérieure. (DGRE)
C’est une structure spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion des renseignements vers les autorités complémentes. En matière de sûreté, la DGRE participe aux côtés de la police, à la surveillance et au contrôle sur les aéroports internationaux.
-La Douane
Les fonctionnaires de la Douane déployés sur les aéroports procèdent au contrôle des objets et articles à déclarer. La Douane effectue également une fouille manuelle et contradictoire des bagages à main ou à soute dans la zone sous douane installée dans chaque aéroport international.
S’agissant des structures techniques, on distingue :
-Le Ministère des Transports.
A la faveur du Décret présidentiel n°2005/173 du 26 mai 2005 portant organisation du Ministère du transport, le chapitre II relatif à la division de l’Aviation civile consacre l’exclusivité du Ministère en matière d’élaboration, du suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’aviation civile.
-L’Autorité Aéronautique
Elle est chargée à titre principal de la sûreté de l’aviation civile, elle assure également le secrétariat du Comité national de la sûreté de l’aviation civile.
-Les Gestionnaires
Dans les aéroports internationaux du Cameroun, il existe deux catégories de gestionnaires d’aéroport. La gestion technique concédée à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique (ASECNA) et la gestion commerciale concédée à la société des Aéroports du Cameroun (ADC)
En tant qu’administrations délégués, elles participent à la mise en œuvre des Programmes de Sûreté aussi bien au niveau local que national. Pour ce faire, ils veillent à la comptabilité entre les exigences de l’exploitation des services aéroportuaires et la conformité aux normes en matière de protection de l’aviation civile.
-Les exploitants des compagnies aériennes installés au Cameroun ou desservant le territoire camerounais.
-Les structures AD-HOC
1.Le Comité national de sûreté de l’aviation civile est un organe consultatif invité à émettre des avis et formuler des suggestions, sur toute question se rapportant à mise en œuvre de la politique nationale en matière de la sûreté de l’aviation civile, conformément aux dispositions du programme national de sûreté.
2.Le Comité de sûreté d’aéroport est un organe consultatif, appelé à émettre des avis et formuler des suggestions sur toute question se rapportant à la mise en œuvre des mesures des mesures de sûreté de l’aéroport conformément aux dispositions du programme national de sûreté.
Au regard de ce matériau, on est en droit de dire que le Cameroun a fait un bond olympique dans l’exercice de compatibilité entre les conventions internationales relatives au terrorisme aérien. Toutefois, il reste à fournir quelques efforts.
III- L’UTILE ARRIMAGE AU CONTEXTE SECURITAIRE ACTUEL.
A la faveur des évènements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, on a assisté au Cameroun comme partout dans le monde à une boulimie dans l’érection et la production des normes internationales en matière de terrorisme de manière générale et du terrorisme aérien de manière particulière. A présent l’on est en droit de souhaiter une pause normative, tant l’acquis normatif et institutionnel est dense et complexe. A cet égard, l’on devrait canaliser l’enthousiasme surabondant des acteurs du secteur vers l’adhésion des populations riveraines et usagés des plates formes aéroportuaires vers l’appropriation du dispositif de lutte contre les actes d’interventions illicites à l’aviation civile.
Ici comme ailleurs le concept de défense populaire est une prescription légale dont l’assise normative s’adosse sur deux textes majeurs :
-L’Instruction présidentielle n°3/Cab/PRC du 19 mars 1975 sur la sensibilisation des élites aux questions des défenses nationales ;
-le Décret n°75/700 du 06 novembre portant règlement de discipline générale dans les forces armées.
C’est également une exigence patriotique en résonnance avec le terme de la quarante deuxième fête de l’Unité « Armée et nation synergie pour la préservation de la paix et la sécurité gage de l’intégration, de la stabilité et du développement économique »
En définitive, il s’agit d’une stratégie tout à fait nouvelle qu’il y a lieu d’insérer dans l’urgence. C’est l’indispensable gage à la vitalité et à la viabilité de la destination camerounaise
PAR Henri Lucien TICKY
Internationaliste, Institut des Relations
Internationales du Cameroun (IRIC)