Cryptomonnaie: au verrou de la Cobac, le Gicam oppose l’encadrement

La Commission bancaire d’Afrique centrale remet à l’ordre du jour, certaines interdictions liées à l’utilisation des crypto-actifs dans la sous-région. Le Gicam appelle à l’assouplissement de la réglementation y afférente.

La Cobac vient de rendre publiques plusieurs décisions concernant la cryptomonnaie. Celles-ci s’appuient sur «l’examen des impacts des crypto-actifs sur la stabilité du système bancaire et financier de la Cemac». Et selon le libellé de l’acte, elles sont relatives «à la détention, l’utilisation, l’échange et la conversion des cryptomonnaies ou crypto-actifs par les établissements assujettis à la Cobac». Réagissant à cette actualité, le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) vient également de publier une note d’information. On en retient que «l’acceptation d’actifs cryptographiques devrait s’accompagner d’autres mesures réglementaires et de facilitation opérationnelle pour faire de la cryptomonnaie un outil de développement économique et social».

Pourtant, pas moins de cinq articles sont mis à contribution par la Cobac pour couper le Bitcoin du circuit monétaire formel. La première interdit aux établissements bancaires et à leurs partenaires, «de souscrire ou de détenir les cryptomonnaies ou monnaies virtuelles de quelque nature que ce soit». Il leur est également interdit «d’échanger, de convertir, de régler ou de couvrir en devises ou franc CFA, les transactions relatives à la cryptomonnaie». Conséquemment, «le traitement d’une cryptomonnaie comme moyen d’évaluation des éléments d’actifs, de passif ou de hors-bilan des établissements assujettis est proscrit».

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La Cobac tient ainsi à préciser que «seul le franc CFA est la monnaie admise pour la tenue de la comptabilité des établissements assujettis. Les autres comptabilités en devises sont tenues exclusivement dans les monnaies classiques émises par les banques centrales». Bien mieux, elle exige des établissements concernés qu’ils identifient «les opérations réalisées ou rejetées (donneurs d’ordre, bénéficiaires, montants, monnaie légale de transaction, contrepartie en cryptomonnaie, objet de la transaction».

L’article 5 impose en plus de communiquer mensuellement au secrétariat général de la Cobac et à la Beac, un état détaillé de ces opérations. Étant entendu par ailleurs que «les établissements assujettis sont tenus de prendre des dispositions utiles et de mettre en place des procédures, ainsi que des mesures de contrôle interne». L’objectif est que «leurs systèmes d’information puissent identifier à tout moment des opérations en lien avec la cryptomonnaie, de manière à mettre en œuvre toutes les mesures prises par les autorités de tutelle, de supervision et la Banque centrale».

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Théodore Ayissi Ayissi

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